C-26, r. 208.4 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par des personnes autres que des psychologues et par des psychologues

Texte complet
3. Lorsqu’elle agit hors du cadre d’un programme d’études, d’un stage ou d’une formation, une personne visée aux articles 1 et 2 qui possède les connaissances et les habiletés nécessaires peut exercer les activités professionnelles que peuvent exercer les psychologues dans le cadre d’un emploi à la condition qu’elle les exerce sous supervision et dans le respect des normes réglementaires applicables aux psychologues relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers et des cabinets de consultation. Cette personne doit également être inscrite au registre tenu à cette fin par l’Ordre.
D. 1026-2012, a. 3.